Termes et conditions

Termes et conditions
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
Conditions générales de la société coopérative à responsabilité limitée DentalPharma cvba., ayant son siège social et son siège social à Zellik, Z3 Doornveld 114 box 2, Belgique.


Article 1 : GENERALITES
1.
Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres de DentalPharma/ERGOSP, ci-après dénommé « le vendeur », et à tous les contrats de vente conclus par celui-ci, ainsi qu'aux livraisons (partielles) qui en découlent, à la fois aux Pays-Bas, en Belgique, Luxembourgeois et français.Le cas échéant, des dispositions spécifiques ont été prévues pour ces trois derniers pays.
2.
Ces conditions générales s'appliquent également aux accords annuels conclus entre le vendeur et l'acheteur, sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord sur l'applicabilité des présentes conditions générales pour chaque livraison distincte qui en résulte.
3.
Les dérogations à ces conditions ou à une partie de celles-ci ne sont valables que si elles ont été convenues entre les parties et ont été confirmées par écrit par le vendeur, et ne s'appliquent alors qu'à la livraison pour laquelle ces dérogations ont été convenues.
4.
Les annonces, les prix bruts conseillés, les chiffres et les dessins dans les publications, les imprimés et similaires n'engagent pas le vendeur.

Article 2 : CONCLUSION DE L'ACCORD
1.
Les commandes orales, accords, engagements, offres, déclarations et autres, ainsi que les modifications de ce qui précède, n'engagent pas le vendeur si le vendeur ne les a pas confirmés par écrit.
2.
Chaque offre est à considérer dans son ensemble.
3.
Toutes les offres écrites sont valables trente jours, mais sont faites sans aucune obligation.
4.
Les erreurs, les erreurs d'impression et d'écriture peuvent toujours être corrigées.
5.
Le contrat n'est conclu qu'après que l'acheteur a accepté l'offre faite par écrit.Si l'acheteur fait des réserves ou modifie l'offre dans l'acceptation, le contrat ne sera conclu que si le vendeur a informé l'acheteur ou le client expressément et par écrit qu'il y consent.
6.
Si l'acheteur passe une commande au vendeur par écrit ou passe une commande par écrit, qui n'est pas précédée d'une offre écrite, le vendeur n'est tenu d'exécuter ou de livrer conformément à la cession ou à la commande qu'après avoir confirmé cette commande ou commande par écrit.
7.
Sur la base d'accords annuels passés avec l'acheteur, les commandes concernant les livraisons (partielles) par l'acheteur peuvent être données au vendeur oralement ou par écrit, ou en utilisant le système EDI ou Extranet.Le contrat relatif à une livraison (partielle) sera alors conclu dès sa mise en œuvre par le vendeur.
8.
Les compléments et/ou stipulations divergentes à faire après la conclusion du contrat ne sont valables que s'ils ont été confirmés par écrit par le vendeur.

Article 3 : PRIX
Le prix des marchandises s'entend hors TVA, hors participation au recyclage et hors droits et taxes, tels que les frais de prélèvements légalement prescrits pour le retour, le stockage et le traitement des déchets.Le ou les prix de vente indiqués dans l'offre ou les accords annuels sont ou sont basés sur les facteurs de prix de revient, les taux de change, les salaires, les taxes, les droits, les frais, le fret, etc.En cas d'augmentation de l'un ou de l'autre, le vendeur est en droit de modifier le prix de vente proposé en conséquence, même si l'augmentation a lieu en raison de circonstances déjà prévues dans l'offre.


Article 4 : DÉLAIS DE LIVRAISON
1.
Les délais de livraison sont toujours approximatifs et ne peuvent être considérés comme des dates d'expiration, sauf convention contraire expresse.
2.
En cas de retard de livraison, le vendeur doit donc être mis en demeure, moyennant quoi il dispose d'un délai d'au moins six semaines pour continuer d'exécuter.
3.
Si le vendeur ne livre pas à temps, l'acheteur est autorisé à résilier le contrat.
4.
Le vendeur n'est pas responsable des dommages, y compris les dommages indirects, qui pourraient survenir en raison du retard de livraison.

Article 5 : LIVRAISON, TRANSFERT DES RISQUES
1.
Les marchandises sont livrées franco de port au lieu de destination, les frais de transport sont indiqués séparément sur la facture.
2.
Le vendeur est à tout moment en droit de livrer en parties et d'exiger le paiement intégral de la partie concernée.
3.
Le risque des marchandises est transféré à l'acheteur dès que les marchandises ont été chargées de l'entrepôt du vendeur.
4.
Si l'acheteur refuse de prendre réception de la marchandise, les frais de retour, de stockage ou autres frais nécessaires de conservation sont à la charge de l'acheteur.Les frais susmentionnés ainsi que l'intégralité du prix d'achat deviendront alors immédiatement exigibles, sans préjudice du droit du vendeur de résilier le contrat en tout ou partie et/ou de réclamer une indemnité.
5.
Dès que la livraison a eu lieu, l'acheteur supporte le risque de perte, d'endommagement ou de toute autre dépréciation des produits livrés.
6.
Les retours ne sont autorisés que si le vendeur a donné son accord écrit préalable exprès.Les retours sont effectués aux frais et risques de l'acheteur.Les frais de retour s'élèvent à 10% du montant net de la facture, avec un minimum de 150 Euros facturés.
7.
La livraison des marchandises a lieu sous réserve que les licences d'exportation ou d'importation requises soient accordées lors de l'exportation des marchandises, ou qu'il n'y ait pas d'obstacles à l'exportation ou à l'importation sur la base de la réglementation en vigueur.

Article 6 : PAIEMENT
1.
Le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture.Le terme susmentionné est un terme d'expiration, de sorte que l'acheteur est immédiatement en défaut si le paiement n'est pas effectué à temps.
2.
En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable d'intérêts sur le montant dû en vertu de l'article 6:119a du Code civil néerlandais, à compter de la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué et sans mise en demeure préalable.(En ce qui concerne les acheteurs belges, luxembourgeois et français, en cas de retard de paiement, le montant de la facture sera majoré de plein droit et sans mise en demeure préalable avec intérêts à 10% par an et avec une indemnité forfaitaire de 10 % (avec un minimum de 200 EUR), sans préjudice des frais de recouvrement conformément à la loi du 2 août 2002.)
3.
Dans le cas visé au point 2, le vendeur a également le droit de suspendre l'exécution du contrat, de résilier le contrat en tout ou partie et/ou de réclamer une indemnité, laquelle indemnité en cas de dissolution partielle est au moins égale à 40 % de la contre-valeur de la partie du contrat qui ne peut alors plus être exécutée.
4.
Le vendeur a toujours le droit, s'il en voit la raison, d'exiger un paiement comptant à la livraison ou, avant la livraison, un paiement anticipé ou une garantie pour l'exécution de l'obligation de paiement.
5.
L'acheteur n'est pas autorisé à compenser une quelconque créance (présumée) contre le vendeur avec le montant qui lui est dû, ni à suspendre son obligation de paiement pour quelque raison que ce soit.
6.
Nonobstant toute instruction de l'acheteur, les paiements s'effectueront d'abord sur frais, puis sur intérêts courus et enfin sur principal, la facture la plus ancienne étant débitée en premier et les intérêts courus.

Article 7 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1.
Les marchandises livrées par le vendeur restent la propriété du vendeur jusqu'à ce que l'acheteur ait rempli toutes les obligations suivantes en vertu de tous les accords conclus avec le vendeur :
2.
la ou les contreparties concernant le ou les articles livrés ou à livrer eux-mêmes ;
3.
la ou les contreparties concernant les services rendus ou devant être rendus par le vendeur en vertu du ou des contrats d'achat ;
4.
toute réclamation due au non-respect par l'acheteur de ses obligations en vertu du contrat, d'un ou de plusieurs contrats découlant du contrat ou de nouveaux contrats.
5.
Nonobstant ce qui précède, les risques de perte ou de destruction de la chose vendue seront intégralement supportés par l'acheteur à partir du moment où la chose vendue lui aura été livrée.
6.
L'acheteur auquel le bien vendu a été livré pour paiement intégral apposera sur le bien vendu un signe indiquant clairement que ledit bien reste la propriété du vendeur et, le cas échéant, en informe le créancier-créancier par lettre recommandée avec copie au vendeur.
7.
Les marchandises livrées par le vendeur, qui en vertu du paragraphe 1 sont soumises à la réserve de propriété, ne peuvent être revendues ou mises en gage sans le consentement écrit du vendeur, et aucun autre droit ne peut être établi sur elles, à moins que les marchandises ne soient revendues en le cours normal des affaires. de l'acheteur
8.
Si l'acheteur ne remplit pas ses obligations ou s'il craint avec raison qu'il ne le fasse pas, le vendeur est en droit de disposer des marchandises livrées, qui sont soumises à la réserve de propriété visée au paragraphe 1, de la part de l'acheteur ou des tiers qui détiennent les marchandises pour l'acheteur à emporter ou à emporter.L'acheteur est tenu de coopérer pleinement à cet égard sous peine d'une amende de 10 % du montant qui lui est dû par jour.
9.
Si des tiers souhaitent établir ou faire valoir un droit sur les marchandises livrées sous réserve de propriété, l'acheteur est tenu d'en informer le vendeur dès que l'on peut raisonnablement s'y attendre.
dix.
L'acheteur s'engage :
11.
assurer les marchandises livrées sous réserve de propriété et les maintenir assurées contre l'incendie, l'explosion et les dégâts des eaux et contre le vol et mettre la police de cette assurance à la disposition du vendeur pour inspection ;
12.
mettre en gage toutes les créances de l'acheteur ou des assureurs concernant les marchandises livrées sous réserve de propriété au vendeur de la manière prescrite à l'article 3:239 NL.Code civil néerlandais ou art.2074 BW Belgique)
13.
de mettre en gage au vendeur les créances que l'acheteur acquiert vis-à-vis de ses clients lorsque les marchandises livrées sous réserve de propriété sont vendues au vendeur de la manière prescrite à l'article 3:239 NL.Code civil néerlandais ou art.2074 BW Belgique).
14.
marquer les marchandises livrées sous réserve de propriété comme la propriété du vendeur, comme stipulé à l'art.7.1.
15.
de coopérer d'une autre manière avec toutes les mesures raisonnables que le vendeur souhaite prendre pour protéger ses droits de propriété sur les marchandises et qui n'entravent pas de manière déraisonnable l'acheteur dans la conduite normale de ses affaires.
16.
L'acheteur, qui agit contrairement aux dispositions ci-dessus, perd au profit du vendeur une amende égale à la valeur facturée de la marchandise, sans préjudice du droit du vendeur de réclamer à l'acheteur le dommage réel et supérieur.
17.
L'acheteur doit informer les tiers des droits de propriété du vendeur.Le vendeur peut exiger de l'acheteur qu'il en avise le tiers par écrit à première demande, ainsi que l'accusé de réception de cette notification par le tiers concerné.

Article 8 : GARANTIE ET RECLAMATIONS
1.
Sous peine de déchéance des droits, toute réclamation doit être formulée par écrit et dûment décrite à la direction du vendeur, dans le délai indiqué ci-dessous.
2.
Les réclamations ne seront traitées que si l'acheteur fournit au vendeur toutes les informations nécessaires et si le vendeur a la possibilité de mener ou de faire procéder à toutes les enquêtes jugées nécessaires sans entrave.
3.
L'acheteur est tenu de vérifier les marchandises livrées, ainsi que leur emballage, pour les défauts visibles dès la réception.Pour les réclamations concernant des vices apparents, un délai de dix jours après la date de livraison s'applique.Les réclamations ne seront traitées que si l'acheteur prouve que les marchandises ont été reçues sous protêt.Cette preuve ne peut être faite qu'au moyen d'une mention correspondante sur le récépissé.Le vendeur est uniquement tenu de remplacer les marchandises défectueuses ou de restituer le prix d'achat correspondant aux marchandises défectueuses, hors taxe sur le chiffre d'affaires, frais de transport et autres frais supplémentaires, à la discrétion du vendeur.
4.
Pour les réclamations concernant des écarts dans la quantité de marchandises livrées, un délai de dix jours après la date de livraison s'applique.Le vendeur n'est tenu de livrer les articles manquants qu'à la prochaine livraison ou dans un délai raisonnable à convenir à cet effet.
5.
Le vendeur garantit que les marchandises livrées seront conformes à l'accord, pendant la période de garantie convenue ou indiquée sur l'emballage, bien que les écarts suivants soient expressément autorisés : écart mineur dans la composition ou l'emballage, si et dans la mesure où cela n'est pas préjudiciable à convivialité; écarts de qualité inévitables sur le plan technique.Les réclamations concernant les défauts sont soumises à un délai de dix jours après que l'acheteur a découvert ou aurait raisonnablement dû découvrir les défauts.
6.
La responsabilité du vendeur au titre de la garantie donnée est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit des articles défectueux ou défectueux, ou au retour du prix d'achat correspondant, hors taxe de vente, frais de transport et tous autres frais supplémentaires, évaluation du vendeur.
7.
Aucune garantie ne s'applique :
8.
si l'acheteur n'a pas stocké, utilisé ou manipulé les marchandises livrées de manière correcte ;
9.
si les marchandises sont destinées par l'acheteur et/ou des tiers à un usage spécial non prévu dans le contrat ;
dix.
si les marchandises ont été utilisées sans respecter les règles de sécurité, les instructions d'utilisation et les avertissements émis par le gouvernement et/ou par le vendeur.
11.
L'acheteur n'est pas autorisé à résilier le contrat en tout ou partie et/ou à réclamer une indemnité, sauf si le vendeur manque à ses obligations au titre des dispositions des points 3, 4 ou 8 du présent article.La responsabilité du vendeur pour les dommages est limitée au maximum au montant facturé du contrat sous-jacent.

Article 9 : RESPONSABILITE
1.
Toute responsabilité pour manque à gagner, stagnation et/ou dommages consécutifs, ou autres formes de dommages indirects subis par l'acheteur ou des tiers, est exclue.
2.
Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages subis par l'acheteur ou des tiers, si :
3.
l'acheteur ne respecte pas les règles de sécurité, les instructions d'utilisation et les avertissements donnés par le gouvernement et/ou le vendeur avec les marchandises et/ou ne les communique pas ou ne les remet pas à des tiers ;
4.
l'acheteur prolonge l'usage qui peut être fait des biens ou permet ou permet à des tiers d'utiliser les biens à des fins autres que celles indiquées ou pour un usage non prévu dans le contrat.
5.
Le vendeur n'est pas responsable des dommages pouvant survenir lors du montage, du démontage, de la réparation, etc. des marchandises livrées.
6.
L'acheteur garantit le vendeur contre toute demande de tiers en réparation de dommages pour lesquels le vendeur n'a accepté aucune responsabilité.

Article 10 : FORCE MAJEURE
1.
Par force majeure du vendeur, on entend toute circonstance que le vendeur n'a pas pu prendre en compte au moment de la conclusion du contrat et en conséquence de laquelle une exécution normale de celui-ci ne peut raisonnablement être exigée par l'acheteur, telle que , entre autres, mais sans s'y limiter : guerre, menace de guerre, guerre civile, état de siège, présence ou menace de « retombées », émeute, attentat à la pudeur, incendie, dégâts des eaux et fumées, inondation, sabotage, grève, occupation industrielle , lock-out, maladie d'un employé irremplaçable, problèmes de transport, barrières à l'importation et à l'exportation, mesures gouvernementales, bris ou défauts de machines de nature spéciale et fabriquées spécifiquement pour le produit, perturbations dans l'approvisionnement en énergie, le tout tant dans l'entreprise du vendeur et avec des tiers qui doivent se procurer tout ou partie des matières ou matières premières requises, ainsi que pendant le stockage ou pendant le transport – que ce soit ou non t sous sa propre gestion - et en outre toutes les autres causes surviennent ou se situent sans faute ou en dehors de la sphère de risque du vendeur.
2.
Si le vendeur est empêché d'exécuter le contrat pour cause de force majeure, le vendeur a le droit de suspendre l'exécution de celui-ci ou, à sa discrétion, de résilier le contrat en tout ou en partie sans intervention judiciaire ;
3.
En cas de force majeure, le vendeur n'est ni tenu de garantir ni responsable des dommages subis par l'acheteur, ses clients ou des tiers.
4.
Si la livraison est retardée de plus de trois mois pour cause de force majeure, tant le vendeur que l'acheteur sont autorisés à résilier le contrat avec effet immédiat au moyen d'un avis écrit adressé par courrier recommandé au cocontractant, sans qu'aucune des parties ne puisse demander une indemnisation.
5.
Si la force majeure survient alors que le contrat a déjà été partiellement exécuté, l'acheteur a le pouvoir, si la livraison restante est retardée de plus de trois mois en raison d'un cas de force majeure, soit de conserver la partie de la marchandise déjà livrée et de payer l'achat prix qui lui est dû, ou de résilier le contrat également pour la partie déjà exécutée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, sous réserve de l'obligation de restituer ce qui a déjà été livré au vendeur aux frais et risques du acheteur, au
6.
condition que l'acheteur puisse démontrer que la partie des marchandises déjà livrées ne peut plus être utilisée efficacement par l'acheteur en raison de la non-livraison des marchandises restantes.

Article 11 : DISSOLUTION
1.
Le vendeur est autorisé à résilier le contrat par voie de déclaration extrajudiciaire adressée à l'acheteur :
2.
après mise en demeure écrite : en cas de manquement de l'acheteur à l'une quelconque des obligations contractuelles et après mise en demeure écrite adressée à l'acheteur par le vendeur et envoyée par lettre recommandée à cet effet, il manque à ses obligations contractuelles dans un délai d'une semaine ;
3.
sans mise en demeure écrite : lorsque l'acheteur est déclaré en faillite, demande une suspension provisoire des paiements (concordat) ou perd le pouvoir de disposer de ses biens ou de parties de ceux-ci pour cause de saisie, mise sous tutelle ou autre, à son décès, comme ainsi qu'en cas de fermeture (prévue) ou de liquidation (liquidation) de la société et/ou en cas de dissolution (prévue) de la société de l'acheteur.
4.
À la suite de la dissolution, les créances réciproques deviennent immédiatement exigibles et exigibles.En cas de cette dissolution, l'acheteur reste confisqué à hauteur de 35 % du prix d'achat, sans préjudice des prétentions du vendeur à une indemnisation intégrale, y compris le manque à gagner et les frais de transport.
5.
En dehors des possibilités de dissolution mentionnées dans cet article, l'acheteur n'a pas le droit de résilier le contrat par voie de déclaration extrajudiciaire.Ce n'est qu'en cas de manquement imputable du vendeur dans l'exécution du contrat qui est très grave et après que l'acheteur a envoyé au moins deux mises en demeure écrites, que l'acheteur est autorisé à réclamer la dissolution du contrat en justice.

Article 12 LOI APPLICABLE ET CHOIX DU FORUM
Toutes les offres, accords, accords annuels et les présentes conditions générales sont régis par le droit belge.Tous les litiges qui pourraient naître au cours de l'exécution ou en relation avec le contrat seront, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, à l'exclusion de tout autre tribunal devant le tribunal de Bruxelles.
En ce qui concerne les clients néerlandais, le droit néerlandais s'appliquera et les litiges relèvent de la compétence des tribunaux du district d'Utrecht.